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(actualités, billets, liens)

2022 - II

SOMMAIRE

A PROPOS : CYBER-ATTAQUE, RANCON, INDEMNISATION

L’IRRUPTION DE LA FAUTE DOLOSIVE

LA GARANTIE EN CONTREPARTIE DE LA PRIME VERSEE

LA GARANTIE DES VICES CACHES N’A RIEN A VOIR AVEC UNE RESPONSABILITE

LA GARANTIE D’UNE FUITE QUI SE POURSUIT

billet : l’expertise judiciaire et son dire

LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DU SUBROGE EST IDENTIQUE A CELUI DE L’ACTION DU SUBROGEANT ».

INTERVIEW Florence Lustman, FRANCE ASSUREURS

L’INSTANCE PENALE ET LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE

billet : le bien et le vrai

ON NE CONSOMME PAS TOUJOURS (QUI EST UN CONSOMMATEUR ?)

INFORMATION SUR LA PRESCRIPTION BIENNALE, CP et CG

ACTUALITES : REFORME DU COURTAGE

à propos

CYBER-ATTAQUE, RANCON, INDEMNISATION

La question de « l’assurabilité » de certains faits ou actes a généré, depuis que l’assurance existe, de nombreux débats à la frontière ou au centre de la morale universelle. Débat sur « l’assurabilité » du décès, de la faute intentionnelle. En clair, on ne peut, dans une société, admettre une garantie qui heurterait ses principes fondamentaux.

On veut ici s’interroger, dans cette mouvance, sur la possibilité d’indemnisation par les assureurs des rançons liées aux cyberattaques. En réalité sur la légalisation du paiement d’une rançon par le biais de la mise en place de son assurabilité.

L’Entreprise subit l’attaque informatique qui bloque le système et les délinquants à son origine réclament, pour rétablir le flux, une rançon conséquente.

Les assureurs sont confrontés à cette demande émanant des entreprises qui l’ont déjà subi ou craignent de la subir, les menaces cyber pesant sur les entreprises explosant.

De nombreuses voix clament cette impossibilité de garantir cette rançon, légalisant ces paiements, par ce biais, aux cybercriminels. Une prime à la délinquance, une normalisation de fait de la rançon, l’installation dans la terreur indemnisée.

Un texte législatif est actuellement proposé qui ouvre la brèche à l’indemnisation par les assureurs desdites rançons, qui légalise donc ouvertement le paiement de la rançon.

Présenté en conseil des Ministres le 16 mars dernier, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) compte treize mesures « visant à encadrer la transition numérique des forces de l’ordre et à structurer la stratégie de l’Etat dans la lutte contre les cyberattaques ».

Parmi les treize mesures proposées par le texte, il en existe une qui concerne les assureurs et le paiement des rançons qui faisait débat.

Outre le fait de ne pas interdire le paiement des rançons, le texte précise que « les clauses de remboursement des rançons par les assurances cyber seront mieux encadrées » et surtout le chapitre X de l’article 5 (Art. L. 12 10 1.) indique que :
« le versement d’une somme en application d’une clause assurantielle visant à couvrir le paiement d’une rançon par l’assuré […] est subordonné à la justification du dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard 48 heures après le paiement de cette rançon. »

Dès lors, un entérinement de la légalisation du paiement et l’assurabilité d’un tel risque : les assureurs pourront payer les demandes de rançons à condition que l’entreprise ait déposé une plainte auprès des autorités compétentes.

La députée LREM Valéria Faure-Muntian, experte de la cyber-assurance et auteure d’un rapport parlementaire sur le sujet réagit au projet de Loi d’orientation et de programmation (LOPMI) du ministère de l’Intérieur :

“Cet article de loi entérine la prise en charge du paiement des cyber-rançons. En voulant mettre noir sur blanc dans le code de l’assurance les modalités de déclenchement de la garantie, et donc d’un paiement qui profitera à ces groupes criminels, on entérine, par ricochet, une forme de légalisationJ’ai été surprise à plusieurs titres en lisant ce projet de Loi du ministère de l’Intérieur. *Tout d’abord parce qu’il n’est pas coutume pour l’Intérieur de proposer des modifications au code des assurances.*J’ai eu, ensuite, la surprise de trouver plusieurs volets sur la lutte contre la cybermalveillance alors même que j’ai rédigé un rapport parlementaire sur le sujet À aucun moment je n’ai été consultée par le ministère : c’est dommage: parce que si je trouve la démarche intéressante et nécessaire, ce projet de Loi passe complètement à côté du projet initial qui est de lutter contre les cyberattaques.Dans le rapport parlementaire publié en fin d’année dernière, je recommandais la mise en place d’une obligation de dépôt de plainte préalable et l’interdiction formelle du paiement des rançons. Le ministère de l’Intérieur fait l’inverse. Il impose un dépôt de plainte dans les 48h après le paiement de la rançon : cela revient à légaliser le paiement des rançons ! Si cela peut avoir une utilité statistique, je ne vois pas comment cela peut être utile dans la lutte contre la cybercriminalité. »

Il est vrai qu’en l’état, aucune loi n’autorisait ou interdisait le paiement d’une somme de ce type. La députée proposait de l’interdire.

« France Assureurs », la Fédération professionnelle des assureurs se réjouit de cette “clarification du cadre légal de remboursement”, qui pourrait porter un marché nouveau, en indiquant que :

“France Assureurs demande depuis plusieurs années une clarification par les pouvoirs publics du cadre légal du remboursement, par un assureur, du paiement, par son assuré, d’un rançongiciel.* Nous nous félicitons que le projet de loi aille dans le sens des propositions que nous portons”, indique l’association*.

Il faut, cependant rappeler que certains assureurs n’y sont pas favorables.

Il faut également préciser que bien qu’adopté en Conseil des Ministres le 16 mars dernier, reste à faire voter le texte par le Parlement, au plus tôt à l’été 2022.

On laisse le lecteur apprécier cette légalisation. Non pas pour ne pas prendre position, mais juste laisser le temps d’une réflexion.

Le sujet, malgré les trois petites lignes intégrées dans le projet, est immense, tant il concentre l’analyse sur les fondements moraux d’une société au regard de la prise en compte pragmatique de tous ses tenants, y compris économiques. Ici, celui de l’Assurance. Le débat est aussi technique : comment interdire dans la pratique « la rançon » ? En emprisonnant celui qui la paye pour sauver son entreprise ?

Pas facile de trancher.

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les pages

2022-2
“Le soleil ne s’était pas encore levé. La mer et le ciel eussent semblé confondus, sans les mille plis légers des ondes pareils aux craquelures d’une étoffe froissée. Peu à peu, à mesure qu’une pâleur se répandait dans le ciel, une barre sombre à l’horizon le sépara de la mer, et la grande étoffe grise se raya de larges lignes bougeant sous sa surface, se suivant, se poursuivant l’une l’autre en un rythme sans fin”.
Virginia Woolf. Les vagues.

L’IRRUPTION DE LA FAUTE DOLOSIVE

Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.052,, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.053, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.054, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.056, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.057

On a déjà abordé ce sujet (la faute dolosive et la faute intentionnelle) mérite un long, très long article qu’on se promet de publier dans une revue spécialisée. Ou d’en faire un numéro spécial de nos pages. Ici, s’agissant d’une revue rapide de la jurisprudence, l’on s’en tient à l’essentiel.

On connait la faute intentionnelle et ses conséquences que l’assureur ne garantit pas (l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, aux termes duquel « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »).

On sait aussi que la jurisprudence s’en tient à une définition stricte de la faute intentionnelle. Ce qui n’est pas garanti, c’est le dommage qu’on a voulu causer. L’exemple de la porte et de l’immeuble est parlant : l’individu qui, fâché avec l’occupant de l’appartement voisin veut calciner la porte d’entrée mais qui, le feu dégénérant, détruit tout l’immeuble n’est pas garanti pour les dommages à la porte, les dommages à l’immeuble étant, eux, bien garantis. Il n’avait pas l’intention de les causer.

C’est par un arrêt du 7 octobre 2008 que la Cour de cassation est venue détacher la faute dolosive de la faute intentionnelle, en invoquant la notion d‘aléa.
Une Cour d’appel avait retenu la faute dolosive sans caractériser pour l’assuré la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (définition jurisprudentielle de la faute intentionnelle), la Cour de cassation, bouleversant la matière a rejeté le pourvoi en précisant que cette volonté n’était pas requise au titre de la faute dolosive, dans les termes suivants :
« Ayant souverainement retenu que la société X s’était volontairement abstenue d’exécuter les travaux sans ignorer que des désordres allaient apparaître très rapidement la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu en déduire que ces manquements délibérés constituaient une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats d’assurance leur caractère aléatoire » (Civ. 3e, 7 oct. 2008, n° 07-17.969).

Deux éléments étaient donc requis pour retenir la faute dolosive : un premier, subjectif, correspondant à un comportement délibéré de l’assuré contraire à ses obligations contractuelles, et un second, objectif, correspondant à la disparition de l’aléa.

La Jurisprudence est entrée dans cette voie et plusieurs arrêts sont venus conforter cette jurisprudence qui « surfe » entre l’intention, la faute dolosive et, l’aléa.

Ainsi, dans une affaire de suicide sur la voie ferrée, l’assureur couvrant la responsabilité du défunt à l’égard de la SNCF, avait refusé d’indemniser la SNCF. Faute dolosive !, le choix délibéré de se jeter sous un train « a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque assuré ». Formule retenue par la deuxième chambre civile qui circonscrivait la faute dolosive (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23103), avant de se référer à la connaissance (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11538) ou à la conscience (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14306) par l’assuré de l’inéluctabilité du dommage résultant de son acte fautif. Critère subjectif, donc.

Les assureurs tentent depuis quelques années de convoquer cette notion de faute dolosive mentionnée dans l’article précité. Faute dolosive dont le régime a donc pu être reconnu autonome, dissociée de la faute intentionnelle, plutôt par la 2ème Chambre de la Cour de cassation (cf. Cass. 2e civ., 20 mai 2020 précitée, n° 19-11538 et 19-14306 juill. 2020, Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12659) que par la 3 ème chambre, assez réticente : Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-10774)

Pour ne pas encombrer cette contribution nécessairement brève (on y reviendra donc ailleurs), on retient la définition de la faute dolosive d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2022 (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245, n° 104 B) : « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables »

Le 10 mars 2022, 5 arrêts viennent d’être rendus sur la faute dolosive pour les mêmes faits (une tentative de suicide qui dégénère)

Les faits sont les suivants : une personne tente de se suicider et provoque une explosion suivie d’un incendie qui détruit tout un immeuble (et provoque le décès d’une occupante).

L’assureur de la copropriété assignent l’auteur responsable et son assureur en remboursement des indemnités versées.
Il est débouté, la cour d’appel considérant que si l’auteur a commis volontairement l’acte à l’origine de l’incendie, sa seule volonté était d’attenter à sa vie et non de nuire à celle d’autrui ou à des biens, (même s’il avait été condamné au pénal pour une faute intentionnelle de dégradations volontaires)
Arrêt cassé. La Cour de cassation indique la Cour d’Appel a omis de rechercher s’il « n’avait pas eu conscience de ce qu’une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de l’immeuble et n’avait pas, dès lors, commis une faute dolosive ».

La discussion peut s’avérer intense sur le sujet.

En réalité, elle est du ressort de la philosophie du sujet. Et à la question sous-jacente de la définition de la conscience et de l’intentionnalité. C’est donc bien le critère subjectif qui domine les définitions de la faute dolosive.
Elle est en relation également avec la notion de « risque », entrevu du point de vue subjectif. Même sans intention, je peux imaginer que mon acte peut nuire.
On frôle presque la morale.

A vrai dire, la différence entre les deux fautes (intentionnelle et dolosive) devient assez difficile à cerner : la conscience de l’inéluctabilité du sinistre se différencierait de la volonté de causer réellement le dommage.

D’un côté une supposition (un dommage inléctutable ou simplement possible) enterrée dans une couche de la conscience (la faute dolosive). De l’autre une conscience libre du sujet qui veut causer le dommage. Différence de nature ou de degré ?

L’on voit bien que le sujet (c’est le cas de le dire) mérite un bel article. En l’état, on se contente de noter une irruption de la notion de faute dolosive, efficace désormais dans l’argumentaire de l’assureur.

LA GARANTIE EN CONTREPARTIE DE LA PRIME VERSEE

Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16.829

Le versement des primes se situant entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période.

Soit une construction : l’agrandissement d’un hôtel. Erreur d’implantation et travaux stoppés. Le maitre d’ouvrage recherche la responsabilité des constructeurs, qui sont alors condamnés à son profit.

Une question se pose pour les premiers juges, s’agissant de la garantie des dommages immatériels;

Ils écartent sa mobilisation, le contrat prévoyant qu’en cas de résiliation du contrat, les garanties en cours sont maintenues pour « les faits générateurs ou des dommages déclarés par l’assuré à l’assureur avant la date de résiliation, et donnant lieu à réclamation présentée à l’assureur dans un délai maximum de deux ans suivant la date d’effet de la résiliation ».

Or, le contrat ayant été résilié le 31 mars 2003, la réclamation formée en octobre 2008, est postérieure à ce délai de deux ans.

La Cour de cassation casse.

A la date de l’ouverture du chantier, l’assuré était bien assuré, de sorte que le fait dommageable, constitué par l’exécution des travaux défectueux, s’était produit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Dès lors la cour d’appel, n’a pas tiré les conséquences légales de ce fait, tirée de ses constatations.

Cet arrêt nous rappelle de mauvais souvenirs concernant les clauses « claims made » réputés non écrites en 1999, par une kyrielle d’arrêts…
L’on y reviendra

LA GARANTIE D’UNE FUITE QUI SE POURSUIT

Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954, n° 248 B

On rappelle un article du Code des assurances :

« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre »

Soit un dégât des eaux déclaré à l’assureur le 3 mars 2007 par des occupants qui assignent leurs voisins et leur assureur pour troubles anormaux du voisinage, responsables des infiltrations à l’origine du dommage.

La cour d’appel met hors de cause leur assureur, le fait dommageable étant antérieur à la prise d’effet du contrat, s’agissant de fuites sur le réseau des canalisations dont l’origine se situ antérieurement au 26 janvier 2007, date d’effet du contrat d’assurance.

Arrêt cassé car, la Cour de cassation jugeant que, « dans les assurances “dégâts des eaux”, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance ».

En matière d’assurance habitation, il faut le rappeler, à l’inverse de la RC professionnelle, l’on est toujours en garantie « base fait dommageable » et non en « base réclamation »

billet : l’expertise judiciaire et son dire

Le droit français a inventé un homme dont le pouvoir est extraordinaire, presque terrifiant. Et ce, sans l’écrire ou même le savoir, sans l’institutionnaliser. C’est l’expert judiciaire.
L’on connaît tous les règles qui gouvernent sa nomination (par un juge, le plus souvent en référé), le fonctionnement de l’expertise qu’il mène (contradictoire, envoi de Dires, pré-rapport et rapport définitif).
L’on sait aussi, ce qui est répété à l’envi, pour l’apaisement, que «le juge n’est pas lié par l’avis du technicien» (Art 246 CPC).
C’est cette locution qui forge l’illusion, structure la pensée et fait conclure, par les juristes en salle, que l’expert judiciaire, ne donnant qu’un avis, n’a donc aucun pouvoir juridictionnel. Ce qui est parfaitement exact, à la lettre.
Sauf qu’il s’agit, du moins, dans le processus qui mène à la décision judiciaire dans laquelle se nichent des enjeux techniques, de l’homme qui a plus de pouvoir que le juge lui-même, prétendument « non lié … ».
En effet, lorsque la question au centre du litige est d’une technicité dont les tenants échappent à la juridiction, l’on voit mal le juge sur le plan technique, rendre une décision contraire à l’avis du technicien. Le juge ne peut œuvrer que dans l’ingénierie juridique ou procédurale (nullité du rapport, non-respect du principe du contradictoire)
Or, ce pouvoir dont les conséquences peuvent être d’une lourdeur définitive pour une entreprise n’est aucunement encadré. Ni par la certitude de la compétence (les processus de son inscription n’en donnant pas les gages), ni par celle de l’impartialité (les réseaux et autres amitiés objectives pouvant, certes rarement, s’immiscer dans le champ expertal).
La vigilance doit donc être de mise et le professionnel doit toujours être en alerte contre l’abus et la déviation.
Le seul moyen d’éviter le dérapage du pouvoir réside dans la clarté du langage qui accompagne celle de la posture : les « Dires » sont, comme on le sait, les supports de la communication avec l’Expert. C’est ici qu’il faut être précis, concis, sans circonvolutions exclusivement sémantiques, dans la technique et la scientificité.
L’on constate, en effet, dans la littérature expertale, des envolées lyriques et verbeuses qui se substituent à la démonstration. Elles n’apparaissent que lorsque le conseil n’est pas accompagné, que la relation triangulaire, essentielle entre l’Entreprise, le conseil technique et l’avocat n’est pas pensée et structurée.
Dans l’expertise judiciaire, pour faire, il faut dire. Et bien dire. Et ne pas hésiter à redire.
C’est dans « l’expertise de l’expertise judiciaire » que le pouvoir précité d’un homme (l’expert) peut être altéré. Les mots, lorsqu’ils sont hors du simple verbiage, deviennent matière. C’est l’objectif du Dire. Transformer la parole en substance.

LA GARANTIE DES VICES CACHES N’A RIEN A VOIR AVEC UNE RESPONSABILITE

Cass. 1re civ., 16 févr. 2022, n° 19-23.985, n° 176 D

Une vente d’un véhicule d’occasion. Et un contrôle technique postérieur qui révèle une modification frauduleuse du compteur kilométrique.

L’acquéreur assigne le vendeur en résolution de la vente et dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les vendeurs successifs du véhicule sont appelés en garantie.

Demande est rejetée, les premiers juges Tribunal considérant que le vendeur intermédiaire n’était pas un professionnel, qu’il ne l’avait conservé que cinq semaines, que l’on ne savait d’ailleurs pas s’il était propriétaire au jour de la vente au regard de la pluralité des transmissions successives et qu’il avait satisfait aux obligations d’un vendeur non-professionnel en produisant un contrôle technique.

Dès lors, selon la Cour, rien ne permettait d’établir qui était le propriétaire du véhicule au moment de la modification du compteur kilométrique et serait l’auteur de la fraude.

La décision est cassée au visa des articles 1643, 1644 et 1645 du code civil. Tout vendeur est tenu des vices cachés, sauf clause limitative de responsabilité.

Il ne s’agit pas de savoir si on est responsable ou non. Il suffit d’être vendeur et comme le rappelle la Cour de cassation « En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d’exclure la garantie de M à l’égard de M la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Il fallait donc le rappeler.

LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DU SUBROGE EST IDENTIQUE A CELUI DE L’ACTION DU SUBROGEANT ».

Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-10.855

L’action de l’assureur, est soumise au même délai de prescription, avec un point de départ identique que celui auquel est soumis le subrogeant.

Soit l’achat d’un bateau le 20 janvier 2011 ; Destruction par incendie le 29 octobre 2011, l’assureur du navire indemnise et exerce le 19 avril 2013 une action en résolution de la vente fondée sur la non-conformité. Le vendeur, lui oppose la prescription de son action.
La cour d’appel accueille l’argument, par application de l’article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.
Ici, un PV du locataire agissant pour le compte de l’acquéreur, le crédit bailleur (il s’agissait d’un contrat de crédit-bail) avait été établi le 28 janvier 2011 par lequel il attestait prendre livraison du navire. Et selon la Cour, l’action de l’assureur, engagée le 28 avril 2013, soit plus de 2 ans après, était prescrite.
Dans son pourvoi, l’assureur soutenait que seul le paiement subrogatoire, intervenu ultérieurement, était de nature à faire courir le délai de prescription à son égard.

Pourvoi rejeté : la cour d’appel a énoncé à bon droit que l’action de la personne subrogée dans les droits de la victime d’un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime. En effet, selon la Cour de cassation, « LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DU SUBROGE EST IDENTIQUE A CELUI DE L’ACTION DU SUBROGEANT ».
La Cour de cassation cite au demeurant une décision selon laquelle « celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre l’assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime » (Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, n° 99-15.717).

On avoue qu’on ne comprend pas qu’on puisse argumenter différemment…

Interview

France Assureurs

La Fédération française de l’assurance a récemment changé de nom pour devenir France Assureurs. la Présidente de France Assureurs, Florence Lustman a répondu aux questions d’Assurland.
il nous a semblé utile de juste la copier ici.

L’actualité la plus récente est le changement de nom de la fédération, mais quelles nouvelles ambitions porte-t-il ?_

Il faut replacer cette actualité dans son contexte : début 2021, nous avons réalisé, pour la première fois au sein de notre fédération, un vaste sondage qui s’adressait à tous nos membres, pour savoir ce qu’ils pensaient de notre action, dans toutes ses dimensions. Il en est ressorti que 85% des membres étaient satisfaits de notre action et que tous plébiscitaient le haut niveau d’expertise de nos travaux. Pour autant, notre visibilité dans le débat public pouvait être développée. Nous avons donc élaboré des pistes d’amélioration sur notre capacité d’influence et sur le renforcement de notre communication vers le grand public, afin d’installer l’assurance dans le débat sociétal. En parallèle, j’avais également lancé des travaux pour réfléchir à notre mission fondamentale, qui ont abouti à l’élaboration d’une raison d’être : « Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance ». Ce diagnostic porté par nos membres a guidé tous nos travaux en 2021. Finalement, ce que nous avons rendu public le 5 janvier n’est que la partie émergée de travaux menés en profondeur. Le changement de nom est bien sûr l’aspect le plus visible et le plus repérable par le grand public. Quand nous avons interrogé les Français, l’acronyme « FFA » évoquait pour 90% d’entre eux la Fédération Français d’Athlétisme. Or, il faut que nos messages soient attribués à notre fédération pour obtenir le relai qu’ils méritent. D’où ce travail sur notre nom d’usage. Nous avons également refondu intégralement notre site internet pour le rendre plus accessible et lancé notre plateforme présidentielle.

Comment résumeriez-vous les nouvelles missions de France Assureurs ?

Les missions sont les mêmes, c’est leur exécution qui change afin de prendre davantage part aux grands débats de société et valoriser l’apport de l’assurance et son utilité citoyenne. Nous sommes dans une société dans laquelle les débats sont parfois conflictuels, et manquent de fond sur des thèmes pourtant majeurs pour notre pays : santé, dépendance, catastrophes naturelles, nouvelles mobilités, etc. Nous disposons au sein de France Assureurs de données, d’études, d’experts. Nous sommes donc légitimes pour alimenter les débats avec nos travaux. Par exemple, nous étudions depuis 40 ans les catastrophes naturelles et nous sommes en mesure de projeter leur impact à l’horizon 2050. Nous sommes donc très légitimes pour plaider en faveur de politiques de prévention plus ambitieuses que nous pouvons contribuer à élaborer. D’ailleurs l’étude sur la projection du coût des catastrophes naturelles à l’horizon 2050 a bénéficié de nombreuses retombées médiatiques. Quand on partage l’information, cela suscite l’intérêt, en particulier sur des enjeux que les Français perçoivent très bien.

Sur quels types de sujets votre fédération a-t-elle vocation à s’exprimer ?

Sur tous les grands sujets de société qui animent les débats, en particulier dans la perspective de l’élection présidentielle, y compris ceux qui ne sont pas identifiés de prime abord comme assurantiels. En réalité, l’assurance fait souvent partie des solutions puisqu’elle est au cœur du quotidien des Français. La santé, par exemple, doit relever de nombreux défis : l’inégalité d’accès aux soins, la prévention, la fragmentation des parcours de soin, le report des déficits sur les générations futures, etc. Il ne s’agit pas d’assurance au premier abord, mais l’assurance fait partie des solutions.

Ce nouveau départ a-t-il aussi pour vocation de tirer les leçons de la crise du Covid, au cours de laquelle la FFA s’était retrouvée sous le feu des projecteurs ?

Effectivement, nous avons constaté au premier semestre 2020 que nous n’étions plus audibles du grand public. Quand on n’est pas solidement ancré au préalable dans le débat public, ce n’est pas une fois la crise survenue qu’on peut s’y installer sereinement, c’est évident. Désormais, l’idée est d’être pleinement partie prenante dans les débats et de faire valoir notre point de vue.

Quelles ambitions sont portées par votre plateforme présidentielle ?

Puisque nous souhaitons interagir davantage avec les Français et nous engager dans le débat, nous nous sommes saisis des élections présidentielles comme d’une formidable opportunité pour partager nos idées et formuler des propositions. Les candidats sont aussi très attentifs sur ce que les représentants des différentes filières peuvent proposer. Dans cette perspective, nous avons réalisé une série de livres blancs sur la santé, la dépendance, la transition écologique, et d’autres sont à venir pour faire vivre cette plateforme tout au long de la campagne présidentielle. Nous avons aussi produit des notes de position sur des sujets plus spécifiques, comme le cyber risque. Nous publions sur notre plateforme des éclairages sur ces grands sujets, et, à la fin, nous formulons un certain nombre de solutions de nature assurantielle. Avec bien sûr la volonté de contribuer aux programmes par un ensemble de propositions qui ont du sens pour les Français. C’est pour cette raison que la plateforme est interactive : les internautes peuvent donner leur avis et commenter nos propositions.

Y a-t-il des thèmes prioritaires sur lesquels vous souhaitez-vous prononcer à l’occasion de cette campagne ?

Nous avons retenu trois grands thèmes : la relance et la souveraineté économique, la transition sociale et environnementale, et le défi de la protection sociale.

Disposez-vous d’équipes à plein temps qui travaillent sur vos études au sein de la fédération ?

Nous avons toujours eu un fonctionnement très collégial. Nos forces vives, ce sont nos comités et nos groupes de travail, composés de professionnels du secteur, et animés par les collaborateurs de la fédération. C’est de là que provient l’ensemble de nos travaux. La nouveauté depuis quelques mois, c’est que nous les reformulons pour les rendre plus accessibles et plus lisibles. Nos études peuvent en effet par nature être très techniques et la valeur ajoutée de la fédération est de tirer de ce travail d’experts une formulation qui soit compréhensible par tous : journalistes, grand public, parlementaires, personnalités politiques, etc. Les premiers retours sont très positifs. Nous avions un site déjà très visité, mais nous avons explosé nos statistiques depuis le lancement du nouveau. L’enjeu, c’est que les internautes naviguent, et découvrent ce que font les assureurs.

La fédération a-t-elle aussi vocation à se prononcer sur les grandes réformes qui affectent le secteur de l’assurance ?

Bien entendu, c’est notre travail premier que de représenter les intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics. Nous nous prononçons sur les grands sujets assurantiels et sommes amenés à interagir avec le gouvernement et les parlementaires qui nous consultent en amont. Nous essayons là aussi d’avoir la profondeur d’expertise et la force de réflexion et d’analyse qui nous caractérisent, mais toujours dans un langage compréhensible par les parlementaires, qui ne sont pas tous, naturellement, des experts de l’assurance.

Exercez-vous aussi des missions au-delà des frontières nationales ?

Notre travail ne se limite pas à l’Hexagone. Nous sommes très actifs chez Insurance Europe, la fédération européenne dont « France Assureurs » est membre. Nous devons porter la voix des assureurs au niveau européen, car l’essentiel des réglementations se décide à ce niveau européen. Il faut être présent bien en amont, et nouer des alliances avec les autres marchés européens d’assurance pour avoir une chance de faire prévaloir notre point de vue. C’est la raison pour laquelle nous avons rassemblé au sein d’une seule et même direction les affaires parlementaires et les affaires internationales.

L’INSTANCE PENALE ET LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE

Cass. 2e civ., avis, 17 févr. 2022, n° 20-84.428

La deuxième chambre civile a donné son avis à la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le point de départ de la prescription biennale en assurance de responsabilité civile.

On sait que ce délai ne court que du jour où le tiers lésé « a exercé une action en justice » (article L. 114-1 du code des assurances).

Mais en matière pénale, de délai court-il au jour de la constitution de partie civile du tiers lésé devant la juridiction pénale compétente pour en connaître, même sans demande précise ou chiffrée ?

La deuxième chambre civile répond : le recours exercé contre l’assuré par le tiers lésé correspond à sa réclamation judiciaire au sens de l’article L. 124-1 du code des assurances qui édicte que l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
La réclamation chiffrée n’est pas une condition.

Il est vrai qu’en principe, une telle constitution de partie civile ne peut cependant constituer une réclamation en bonne et due forme sauf si, lors de sa constitution de partie civile, le tiers lésé a manifesté son intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs du dommage.

L’avis de la deuxième chambre est donc le suivant :

« le point de départ du délai biennal de prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur se situe au jour de la constitution de partie civile de la victime devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution de partie civile manifeste l’intention d’engager la responsabilité civile de l’auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement ».

billet : le bien et le vrai

A en croire Hutcheson (1694- 1746), un irlandais-écossais, maître de Locke et Adam Smith, auteur d’un Système de philosophie morale, défenseur du concept de « sens moral », “LE BIEN CONTRAIREMENT AU VRAI NE S’APPREND PAS.”

Le philosophe affirme l’existence d’un sens naturel capable de saisir les propriétés morales, au-delà de l’apprentissage de la morale ou du bien par un rationalisme. Une idée de la naturalité d’un tel sens. La morale et ses propriétés seraient donc naturelles, innées.

La preuve : la bienveillance est une notion universelle. Sans volonté de la mettre en œuvre. Sans raison qui constituerait le jugement moral.

Juste un instinct naturel qui nous apparaît, nous gouverne, qui commande bienveillance et droiture. Et, naturellement, si l’on ose dire, les humains jouiraient de cette faculté innėe du sens moral…

Bigre ! Peut-être juste.

PS. Un méchant lecteur nous dit qu’il faut compter avec les millions d’exceptions qui confirmeraient la règle. Il pose insidieusement la question de savoir si la méchanceté, contrairement au bien, s’apprendrait ?
C’est un rabat-joie.

ON NE CONSOMME PAS TOUJOURS (QUI EST UN CONSOMMATEUR ?)

Cass. 3e civ., 7 févr. 2022, n° 21-19.829, n° 270 B

Un non-professionnel n’est pas obligatoirement un consommateur.

Soit des travaux et des factures impayées par un syndicat de copropriétaires. L’entreprise assigne en référé afin d’en obtenir le paiement.
Le syndicat oppose la prescription de 2 ans, s’agissant de l’action d’un professionnel contre un consommateur (« l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs » (art. L. 218-2 du Code de la consommation).
Le premier juge ne suit pas. Pourvoi du syndicat et devant la Cour de cassation, il lui demande de poser la question au Conseil constitutionnel, une « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) libellée comme suit :

« L’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s’applique à l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels, méconnaît-il les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice, qui sont garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? ».

La Cour refuse la procédure de QPC et répond ainsi :
« La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’à la différence d’un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l’objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels ».

C’est juste mais on ose écrire que la réponse est assez obscure. Mais bon, un syndicat de copropriétaires n’est pas un consommateur

INFORMATION SUR LA PRESCRIPTION BIENNALE, CP et CG

Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-12.017, n° 181 D

Tous les moyens sont bons pour échapper à cette fameuse prescription biennale, même si elle est bien mentionnée avec une reprise des mentions obligatoires dans des conditions générales auxquelles renvoi des conditions particulières d’une police d’assurance.

Et pourtant, persuadé que la Cour de cassation allait punir l’assureur, la victime d’un accident de la circulation qui s’est vu opposé par son assureur l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et qui perd devant la Cour est allé en Cassation.

Il faisait état de ce que le délai de prescription n’était pas rappelé dans les conditions particulières et qu’il n’est pas établi que les conditions générales aient été portées à la connaissance de l’assuré. Elles comportaient certes la clause mais elles n’étaient pas signées.

La Cour d ‘Appel voit son arrêt confirmé : les conditions particulières du contrat renvoyaient à des conditions générales, qui font mention, dans les formes requises, des règles concernant la prescription biennale, de sorte que l’article R. 112-1 du code des assurances a bien été respecté.

A juste titre les assureurs respirent. Si le pourvoi avait prospéré, c’est la prescription biennale qui aurait été, en réalité abrogé…

On lit de plus en plus dans des écritures le fait que « les conditions générales ne sont pas signées ». Une invention qui mise sur la bienveillance (mythique) des Tribunaux qui irait à l’encontre des assureurs. Il y a longtemps que la Cour de cassation a admis la validité des clauses de renvoi aux conditions générales contenues dans les conditions particulières (Cass. 1re civ., 10 avr. 1996, n° 94-14.918, n° 774 P).

ACTUALITES : REFORME DU COURTAGE

Courtage : la réforme entre en vigueur le 1er avril 2022

La loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage entre en vigueur au 1er avril 2022.

Cette loi oblige les courtiers en assurance, les courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires respectifs d’adhérer à des associations professionnelles qui seront agréées par l’ACPR. Aujourd’hui, l’ACPR ne dispose pas de suffisamment d’informations pour contrôler efficacement l’activité des courtiers. En faisant appel à des associations agréées qui jouent le rôle d’intermédiaire,

L’ACPR pourra renforcer l’encadrement de l’activité de courtage grâce à la collecte d’informations plus précises et ainsi mieux réguler le marché.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, organismes des secteurs de la banque et de l’assurance.

UNE REFORME POUR UN “ACCOMPAGNEMENT” DES COURTIERS ET UNE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La réforme du courtage a été créée afin d’accompagner les courtiers dans un contexte réglementaire qui évolue fortement. Les nouvelles réglementations mises en place ces dernières années comme la RGPD ou la DDA peuvent être difficiles à appliquer, notamment pour les courtiers de proximité. Les associations auprès desquelles les courtiers devront s’affilier auront alors pour but de les accompagner et de les aider à respecter les réglementations actuelles ainsi que les nouvelles obligations.

Cette réforme a ainsi pour but de renforcer la protection des consommateurs et de responsabiliser les acteurs du courtage concernés, par le biais d’une adhésion à des associations professionnelles qui veilleront au respect des exigences organisationnelles et professionnelles du courtage, d’assurer un service de médiation et d’accompagnement auprès des courtiers tout en assurant le suivi de leur activité grâce à des données statistiques.

ROLE ACCRU DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Ainsi, ces associations disposeront du droit de vérifier les conditions d’accès des courtiers à la profession ainsi que les conditions d’exercice de leur activité.
La réforme pourrait permettre d’identifier avec plus de précision le nombre de courtiers en activité mais aussi de mieux reconnaître le rôle du courtier face aux pratiques des banques.

L’objectif donné aux associations professionnelles est de procéder à la vérification de chaque membre au moins une fois tous les 5 ans.

À compter du 1er avril 2022, l’adhésion à une telle association professionnelle agréée sera donc obligatoire pour tous les professionnels qui souhaitent s’immatriculer à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) pour la première fois comme courtier ou comme mandataire de courtiers.

Les associations professionnelles agréées se voient confier des missions de vérification, complémentaires à celles de l’ORIAS, des conditions d’accès et d’exercice à la profession à l’égard de leurs adhérents (honorabilité et capacité professionnelle des salariés, responsabilité civile professionnelle, garantie financière, formation continue) et des missions d’accompagnement de leurs membres dans l’exercice de leur activité (mise à disposition d’un service de médiation notamment)

Les intermédiaires pourront opter pour l’association professionnelle de leur choix, dès lors qu’elle est bien agréée pour leur activité (intermédiation en assurance et/ou en opération de banque et service de paiement). Les dossiers d’agrément des associations sont en cours d’examen par l’ACPR qui en publiera la liste sur son site internet d’ici la fin du mois de mars. Il appartient à chaque intermédiaire concerné de se rapprocher de l’association de son choix en vue de son adhésion.

LES NOUVELLES OBLIGATIONS DES COURTIERS

-Attestation de formation obligatoire

L’accompagnement des associations est une opportunité pour les courtiers de monter en compétence notamment grâce au suivi de formations et à l’intégration de modes de distributions numériques au sein de leur activité. Les associations veilleront ainsi au respect du suivi de la formation obligatoire de 15 heures par an et pour chaque courtier salarié. Il faudra alors être capable de fournir l’attestation de formation qui doit correspondre aux produits
distribués et aux modes de distributions par rapport aux fonctions occupées par le personnel.

  • Responsabilité civile

Il sera nécessaire pour le courtier de fournir toute information liée à la nature de ses activités, au champ d’application, aux montants des garanties ainsi que les franchises inscrites dans son contrat d’assurance.

  • Garantie financière

Cette dernière a pour obligation de couvrir le remboursement des fonds encaissés par le courtier. A noter que le courtier doit fournir une déclaration annuelle qui précise le montant de la garantie souscrite, les fonds encaissés ainsi que ses fonds de roulement.

  • Capacité professionnelle

Chaque courtier doit délivrer une liste nominative de ses salariés en mentionnant le poste occupé, le niveau de capacité du poste ainsi que les conditions d’obtention du niveau de capacité. Si l’association effectue un contrôle, le courtier doit posséder les diplômes, certifications, attestations de stage et de fonction pour chaque membre du personnel concerné.

La structure « BELDEV », en réalité une marque ancrée dans sa spécialisation et reconnue de tous, s’est construite dans l’exigence de compétence et de disponibilité sans faille depuis près de 38 ans.

Michel BELLAICHE et Lyne HAIGAR, associés, sont entourés d’une équipe de collaborateurs dynamiques tous spécialisés en droit des assurances (Dommages et responsabilités) et risque d’entreprises, secteurs d’activité de beldev.

Un partenariat renforcé est également noué avec Caroline ALTEIRAC, anciennement collaboratrice de beldev, désormais installée dans le Sud de la France, qui exerce dans le même secteur d’activité.

1er août 2021

ACTUALITES

1 - Association de Lyne HAIGAR, cooptée beldev

2 - Le classement AVOCATS “Décideurs Magazine” 2021.
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Risques industriels et assurances
Assurances, Contentieux de la responsabilité
Responsabilité du fait des produits

Rc professionnelle, risques financiers, réassurance
Construction dont assurance

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